8. Dans un habitat faunique, autre qu’un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, une personne peut effectuer les activités d’aménagement forestier visées à l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
De plus, cette personne doit effectuer ces activités conformément au permis d’intervention délivré en vertu de cette loi ou au plan d’aménagement approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, lorsque l’un ou l’autre est requis par cette loi.
Dans un habitat du poisson, une personne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier dans les cas et aux conditions prévus à l’article 28 de la Loi sur les forêts.
D. 905-93, a. 8; D. 951-2001, a. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 2; D. 721-2011, a. 1.